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  Vacances montagne Superdevoluy, appartement et chalet  
 
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Conformément à l’article 104 du décret du 15 juin 1994, pris en application de la loi du 13 juillet 1992, fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours, nous reproduisons ci-dessous, les articles 95 à 103 de ce même décret.

Article 95

Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre ou toute vente de prestations de voyages ou de séjours donne lieu à la remise titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Article 96
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations de prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que 
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3° Les repas fournis ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas notamment, de franchissement des frontières ainsi que des délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt jours avant le départ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après ;
12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13° l’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.

Article 97

L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article 98
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° Nombre de repas fournis ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après-;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix-; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour-;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur-;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la résiliation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article 96 ci-dessus ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle-;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous-;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat de l’acheteur; 
19° L’engagement de fournir par écrit à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger un numéro
de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact
direct avec l’enfant ou le responsable de son séjour sur place.

Article 99

L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise en aucun cas à une autorisation préalable du vendeur.

Article 100

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations de prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage et du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article 101

Lorsque avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception : - soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ; - soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article 102

Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat, et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation par l’acheteur, d’un voyage ou d’un séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article 103

Lorsque après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

Conditions particulières de vente

Brochure
Nous attirons votre attention sur la déformation que subissent les bâtiments, appartements et piscines lorsque les photos sont prises au grand angle. D’autre part, nous vous rappelons que les photos d’ambiance et d’activités ne sont pas contractuelles. Les photos d’appartements sont données à titre d’exemple. Les  informations concernant les activités et les loisirs nous sont transmises par les Offices de Tourisme et vous sont donnés à titre indicatif ; Elles ne sauraient engager notre responsabilité.

Réservation
Toute demande de réservation doit être accompagnée d’un chèque d’acompte de 30% du montant total de votre séjour et la totalité de la prime d’assurance. Le solde doit être réglé 30 jours avant le départ sans appel de notre part, faute de quoi nous nous réservons la possibilité de considérer votre inscription annulée et d’appliquer les frais d’annulation prévus.
Pour des demandes particulières quant à l’orientation de votre appartement ou de votre chambre ou autres desiderata n’hésitez pas à le mentionner, nous essaierons toujours de vous satisfaire sans engagement contractuel. Les renseignements et informations fournis par les stations ne sauraient engager notre responsabilité, ainsi que les travaux ou aménagements entrepris par les communes ou par des particuliers.
La plupart de nos séjours s’entendent 7 nuits, du samedi au samedi (à l’exception de certaines destinations et des hôtels).
Nous vous rappelons qu’un logement prévu à la location pour un nombre déterminé d’occupants, ne saurait en aucun cas être habité par un nombre supérieur de personnes.

Nos prix
Ne comprennent pas : les taxes de séjour payables sur place, variables selon les communes, le forfait par semaine ou par séjour pour votre animal domestique, les activités proposées, la caution que vous versez à l’arrivée et qui vous est restituée après votre séjour, sous réserve d’inventaire effectué à votre départ, les prestations (ex. : location de télévision, location de draps (pour certaines résidences), location kit ou lit bébé...) ou services supplémentaires, les forfaits sports (sauf cas particuliers)...

Animaux
Certaines de nos installations acceptent les animaux domestiques moyennant une participation à régler à votre arrivée dans la résidence. Leur présence exige qu’ils doivent être tenus en laisse dans les parties communes. Leur présence est strictement interdite aux abords des piscines. Nous nous réservons la possibilité de refuser des animaux dangereux ou agressifs. Vous munir du carnet de santé de l’animal.

Loisirs
Les informations relatives aux activités ne sont mentionnées qu’à titre INDICATIF. Ces activités peuvent être pratiquées, moyennant supplément, à la station, à proximité ou à la résidence.

Ménage
Vous devez restituer votre appartement après avoir effectué un ménage complet des lieux. Dans la majorité de nos résidences, vous pouvez demander que le ménage soit effectué, moyennant un forfait à partir de 30 € à régler sur place. 

Chèques-vacances
Nous tenons à vous signaler que Séjour & Voyage est agréé par l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances. Nous acceptons ces chèques en règlement de nos prestations locatives en France ou pour les destinations Union européenne. Nous vous conseillons de nous les adresser dûment remplis par lettre recommandée.

Arrivées et départs
Nous tenons à vous signaler que dans la plupart de nos résidences en France, les arrivées sont prévues le samedi, entre 17h et 20h et que les départs s’effectuent le samedi suivant, libération des appartements avant 10h. L’appartement devra être rendu en parfait état de propreté.
Annulations et modifications
Pour toute annulation ou modification, nous vous demandons une confirmation écrite.
Il vous sera retenu pour le séjour :
- 30 € de frais de dossier plus de 30 jours avant le départ.
- 30% du montant total entre 29 jours et 15 jours avant le départ.
- 75% du montant total entre 14 jours et 3 jours avant le départ.
- 100% du montant total moins de 3 jours avant le départ ou en cas de non-présentation le jour de l’arrivée.
Tout séjour interrompu ou abrégé, quelle que soit la raison, ne pourra donner lieu à un remboursement.

Règlement intérieur
Afin de faciliter la vie de vos vacances, un règlement intérieur est affiché dans chaque appartement, chambre et villa ; nous vous remercions d’en prendre connaissance et de le respecter. Certaines précautions peuvent vous éviter un éventuel désagrément : fermez vos baies vitrées avant de quitter votre appartement, chambre ou villa, fermez votre porte à clef. Nous vous rappelons que les oublis d’effets personnels à l’intérieur de votre appartement, chambre, maisonnette ou villa lors de la libération des lieux ne sauraient engager la responsabilité de 8 & 5 Séjours et Voyage.

Responsabilité
Nous tenons à porter à votre connaissance le fait que, conformément à la législation en vigueur, la location en Résidence de Tourisme n’entre pas dans le cadre de la responsabilité des hôteliers. En conséquence, la responsabilité de 8 & 5 Séjours et Voyage ne saurait être engagée en cas de perte, de vol ou de dégradation d’effets personnels dans nos résidences, tant dans les appartements que dans les parkings ou les locaux communs (local à skis, local à vélos...).

 

 
 
 
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